La loi de Kendra est une loi de l’État de New York concernant l’engagement involontaire en consultation externe et accorde aux juges le pouvoir d’obliger les personnes recevant des services de santé mentale à prendre des médicaments psychiatriques, à suivre régulièrement un traitement psychiatrique, ou les deux.
La loi de Kendra est une loi de l’État de New York concernant l’engagement involontaire en consultation externe et accorde aux juges le pouvoir d’obliger les personnes recevant des services de santé mentale à prendre des médicaments psychiatriques, à suivre régulièrement un traitement psychiatrique, ou les deux.
NAMI-NYS Leader’s Update
by Glenn Liebman, Past Executive Director
ROLE DES FAMILLES ET DES AUTRES PERSONNES QUI PEUVENT PETITER LES TRIBUNAUX
L’importance des rôles des familles dans l’engagement ambulatoire est soulignée tout au long de la législation. Le rôle le plus important pour les familles dans cette législation est leur capacité à demander des soins ordonnés par le tribunal pour leurs proches. En ce qui concerne la possibilité de présenter une requête au tribunal, la définition utilisée pour la famille est celle de « membres de la famille proche ». La section suivante détaille les individus qui seraient admissibles à un traitement ambulatoire.
Les autres personnes qui peuvent présenter une requête au tribunal sont toute personne âgée de 18 ans ou plus avec laquelle le sujet de la requête réside ; le directeur de l’hôpital dans lequel l’individu est hospitalisé ; le directeur de toute organisation, agence ou foyer de charité publique fournissant des services de santé mentale au sujet de la requête ; un psychiatre qualifié qui supervise le traitement ou traite le sujet pour une maladie mentale ; ou le directeur des services communautaires ou son représentant ; et l’agent de libération conditionnelle ou de probation affecté à la supervision du sujet de la requête.
ÉLIGIBILITÉ AUX CRITÈRES DE TRAITEMENT EXTERNE
Pour être admissible au traitement ordonné par le tribunal, vous devez répondre aux critères suivants :
- 18 ans ou plus.
- Souffrant d’une maladie mentale.
- Le patient n’est pas susceptible de faire une enquête dans la communauté sans supervision, selon une détermination clinique.
- Le patient a des antécédents de manque d’observance du traitement pour une maladie mentale qui a : a) Au moins deux fois au cours des trente-six derniers mois, été un facteur important dans la nécessité d’une hospitalisation, b) Entraîné un ou plusieurs actes de comportement violent grave envers soi-même ou autrui ou des menaces ou tentatives de dommages physiques graves envers soi-même ou autrui au cours des 48 derniers mois.
- Le patient, du fait de sa maladie mentale, est peu susceptible de participer volontairement au plan de traitement recommandé. Il est probable que le patient bénéficiera d’un traitement ambulatoire assisté.
- Si le patient a exécuté une procuration de soins de santé, que toute directive incluse dans cette procuration sera prise en compte par le tribunal pour déterminer un plan de traitement écrit – mais rien n’empêche une personne ayant une procuration de soins de santé de faire l’objet d’une requête.
LE PROCESSUS DE REQUÊTE
Voici les critères pour présenter une requête aux tribunaux :
- Présenter des faits qui appuient les croyances du requérant que le sujet répond à chacun des critères (tels que décrits dans la dernière section).
- La pétition est accompagnée d’une affirmation ou d’un affidavit d’un médecin qui ne doit pas être le pétitionnaire, indiquant que le médecin a personnellement examiné le sujet pas plus de dix jours avant la présentation de la pétition ; qu’il recommande un traitement ambulatoire assisté pour le sujet de la pétition et qu’il est disposé à témoigner à l’audience ; ou qu’il a fait des tentatives appropriées mais infructueuses pour examiner le sujet, qu’il a des raisons de soupçonner que le sujet répond aux critères du traitement assisté et qu’il est disposé à examiner le sujet et à témoigner à l’audience de la pétition.
DROITS DES INDIVIDUS DANS LE PROCESSUS DE LA PÉTITION
- Le sujet de la pétition a le droit d’être représenté par des services juridiques en matière d’hygiène mentale, ou par un autre avocat aux frais du sujet de la pétition, à toutes les étapes de la procédure.
- Une personne faisant une fausse déclaration ou fournissant un faux témoignage dans une pétition ou une audience est passible de poursuites pénales.
- Le patient, les services juridiques d’hygiène mentale, ou toute personne agissant au nom du patient, peuvent demander la suspension, l’annulation ou la modification de l’ordonnance. Les appels peuvent être déposés conformément à la section 9.35 du présent article.
- Le sujet de la requête doit avoir la possibilité de présenter des preuves, d’appeler des témoins en son nom et de contre-interroger les témoins adverses.
SYSTÈME DECOURT UTILISÉ POUR LA PÉTITION
Une pétition pour une ordonnance autorisant le traitement ambulatoire assisté peut être déposée devant la cour suprême ou la cour de comté dans laquelle le sujet de la pétition est présent ou croit raisonnablement l’être.
Critères d’audition
- Dès réception par le tribunal de la pétition, le tribunal fixe une date pour l’audition à un moment qui ne dépasse pas trois jours à compter de la date de réception de la pétition par le tribunal (à l’exclusion des week-ends et des jours fériés).
- Les ajournements ne sont autorisés que pour des raisons valables. En accordant des ajournements, le tribunal doit tenir compte de la nécessité d’un examen supplémentaire par un médecin ou de la nécessité éventuelle de fournir rapidement un traitement ambulatoire assisté.
- Si le sujet de la requête ne se présente pas à l’audience et que les tentatives appropriées pour susciter la présence du sujet ont échoué, le tribunal peut mener l’audience en l’absence de ce sujet.
- Si le sujet de la requête a refusé d’être examiné par un médecin, le tribunal peut demander au sujet de consentir à un examen par un médecin nommé par le tribunal.
- Si le sujet de la requête ne consent pas et que le tribunal a des motifs raisonnables de croire que les allégations sont vraies, le tribunal peut ordonner à un agent d’application de la loi de mettre le sujet de la requête sous garde et de le transporter à un hôpital pour qu’il soit examiné par un médecin. La rétention du sujet de la pétition sous ordonnance ne doit pas dépasser vingt-quatre heures.
ROLE DU MÉDECIN DANS LE TRAITEMENT ORDONNÉ PAR LE TRIBUNAL
- Le tribunal ne peut ordonner un traitement ambulatoire assisté que si un médecin examinateur, qui a personnellement examiné le sujet de la requête dans le délai commençant dix jours avant le dépôt de la requête, témoigne en personne à l’audience.
- Le médecin doit exposer les faits qui étayent l’allégation selon laquelle le sujet répond à chacun des critères du traitement ambulatoire assisté et que le traitement est l’alternative la moins restrictive. Si le traitement ambulatoire assisté comprend des médicaments, le témoignage du médecin doit décrire les classes de médicaments qui devraient être autorisées.
- Le médecin doit décrire les effets physiques et mentaux bénéfiques et néfastes de ces médicaments, et recommander si ces médicaments doivent être auto-administrés ou administrés par un personnel autorisé.
- Le tribunal n’ordonnera pas de traitement ambulatoire assisté à moins qu’un médecin examinateur nommé par le directeur approprié n’élabore et ne fournisse au tribunal une proposition de plan de traitement écrit. Le plan de traitement écrit doit inclure des services de gestion de cas ou des équipes de traitement communautaire assertif pour assurer la coordination des soins.
- Le tribunal n’ordonne pas de traitement ambulatoire assisté à moins qu’un médecin ne témoigne pour expliquer le plan de traitement écrit proposé.
DÉCISIONS DU TRIBUNAL CONFIRMANT LES REQUÉRANTS
- Si, après avoir entendu les preuves pertinentes, le tribunal estime que le sujet de la requête répond aux critères du traitement ambulatoire assisté, et qu’il n’existe pas d’alternative moins restrictive réalisable, le tribunal est autorisé à ordonner que le sujet reçoive un traitement ambulatoire assisté pour une période initiale ne dépassant pas six mois.
- Le tribunal ne peut ordonner un traitement qui n’a pas été recommandé par le médecin examinateur et inclus dans le plan de traitement écrit pour le traitement ambulatoire assisté.
- Si le tribunal estime que l’objet de la requête répond aux critères du traitement ambulatoire assisté et que le tribunal ne dispose pas d’un plan de traitement écrit, le tribunal ordonne au directeur des services communautaires de lui fournir un tel plan.
- Le tribunal peut ordonner au patient de s’administrer lui-même des médicaments psychotropes ou d’accepter l’administration de ces médicaments par un personnel autorisé dans le cadre d’un programme de traitement ambulatoire assisté.
- Si le directeur (on ne sait pas s’il s’agit du directeur de l’hôpital ou du directeur de l’hygiène mentale du comté) détermine que l’état de ce patient nécessite un traitement ambulatoire supplémentaire, le directeur doit demander, avant l’expiration de la période de traitement ambulatoire assisté ordonné par le tribunal, une deuxième ordonnance ou une ordonnance ultérieure autorisant la poursuite du traitement ambulatoire assisté pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date de l’ordonnance.
Défaut de se conformer à l’ordonnance du tribunal
- Dans le jugement clinique d’un médecin, si le patient a échoué ou a refusé de se conformer au traitement ordonné par le tribunal (et dans le jugement du médecin, des efforts ont été faits pour solliciter la conformité), alors le patient peut être dirigé vers un hôpital approprié pour un examen visant à déterminer si cette personne a une maladie mentale pour laquelle l’hospitalisation est nécessaire.
- Si le patient ne prend pas les médicaments exigés par l’ordonnance du tribunal ou refuse une analyse de sang, une analyse d’urine ou des tests d’alcool ou de drogues qui sont exigés par l’ordonnance, alors le médecin peut tenir compte de ce refus lorsqu’il détermine si une hospitalisation est nécessaire.
- Sur demande du médecin, le directeur de l’hygiène mentale du comté peut ordonner aux agents de la paix, aux agents de police ou au service du shérif de prendre la garde et de transporter une telle personne à l’hôpital qui gère le programme de traitement ambulatoire assisté ou à tout hôpital autorisé par le directeur des services communautaires à recevoir de telles personnes.
- Une personne peut être retenue jusqu’à soixante-douze heures pour permettre à un médecin de déterminer si cette personne souffre d’une maladie mentale et a besoin de soins et de traitement involontaires dans un hôpital.
RESPONSABILITÉ DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DU TRAITEMENT EXTERNE ASSISTÉ
Le commissaire du Bureau de la santé mentale nommera des coordonnateurs de programme de traitement externe assisté qui seront responsables de la surveillance et du suivi des programmes de traitement externe.
Les directeurs des services d’hygiène mentale de chaque comté travailleront conjointement avec les coordonnateurs de programme pour coordonner la mise en œuvre des programmes de traitement externe assisté.
Les responsabilités du coordinateur de programme comprennent :
a) l’assurance que chaque patient ambulatoire assisté reçoit le traitement prévu dans l’ordonnance du tribunal,
b) que les services existants situés dans la communauté du patient ambulatoire assisté sont utilisés chaque fois que cela est possible,
c) qu’un gestionnaire de cas ou une équipe de traitement communautaire assertif est désigné pour chaque patient ambulatoire assisté,
d) qu’un mécanisme existe pour le gestionnaire de cas ou l’équipe ACT pour signaler le manque de conformité du patient ambulatoire assisté avec le traitement et,
e) que les services ambulatoires sont fournis en temps opportun. S’il est constaté que les services ne sont pas fournis en temps opportun, alors le coordinateur du programme demande au directeur du programme ambulatoire de commencer immédiatement à prendre des mesures correctives.