Au Tennessee, une bicyclette a le statut juridique d’un véhicule. Cela signifie que les cyclistes ont tous les droits et responsabilités sur la chaussée et sont soumis aux règlements régissant la conduite d’un véhicule à moteur. Le code de la route du Tennessee impose aux cyclistes de :

  • Rouler sur le côté droit de la route avec la même vitesse que les autres cyclistes.droite de la route dans le même sens que la circulation
  • Respecter tous les panneaux et signaux de circulation
  • Utiliser des signaux manuels pour communiquer les mouvements prévus
  • Équiper leurs vélos d’un feu blanc avant visible à 500 pieds et soit d’un réflecteur rouge, soit d’une lampe émettant une lumière rouge qui doit être visible à une distance d’au moins cinq cents pieds (500′) à l’arrière

En outre, la loi TN Child Bicycle Safety Act exige que :

  • Tous les conducteurs de bicyclette âgés de moins de 16 ans doivent porter un casque de bicyclette sur toute autoroute, rue ou trottoir
  • Tous les enfants passagers de moins de 40 livres ou 40 pouces doivent être assis et attachés dans un siège de retenue pour enfant ou dans une remorque de bicyclette

TCA 55-52-103 – Chapitre sur les bicyclettes Définitions

Au sens de la présente partie, à moins que le contexte ne l’exige autrement :
(1) « Bicyclette » signifie un véhicule à propulsion humaine avec deux (2) roues en tandem conçu pour transporter, par l’action de pédaler, une (1) ou plusieurs personnes assises sur un (1) ou plusieurs sièges de selle sur son cadre. « Bicyclette » comprend également un véhicule à propulsion humaine conçu pour le transport par l’action de pédaler et qui a plus de deux (2) roues lorsque le véhicule est utilisé sur une route ou une rue publique, une piste cyclable publique ou une autre emprise publique, mais ne comprend pas un tricycle;
(2) « Route » ou « rue » signifie toute la largeur entre les lignes de démarcation de chaque voie entretenue publiquement, lorsqu’une partie de celle-ci est ouverte à l’usage du public à des fins de déplacement en véhicule ;
(3) « Opérateur » désigne une personne qui se déplace sur une bicyclette assise sur un siège de selle à partir duquel cette personne est destinée à et peut pédaler la bicyclette ;
(4) « Autre droit de passage public » signifie tout droit de passage autre qu’une route ou une rue publique ou une piste cyclable publique qui est sous la juridiction et le contrôle de l’État ou d’une subdivision politique locale de celui-ci et qui est conçu pour être utilisé et utilisé par la circulation des véhicules et/ou des piétons;
(5) « Passager » signifie toute personne qui se déplace sur une bicyclette de quelque manière que ce soit, sauf en tant que conducteur ;
(6) « Casque de vélo protecteur » signifie une pièce de casque qui répond ou dépasse les normes d’impact pour les casques de vélo protecteurs établies par l’American National Standards Institute (ANSI) ou la Snell Memorial Foundation, ou qui est autrement approuvé par le commissaire à la sécurité;
(7) « Piste cyclable publique » signifie une emprise sous la juridiction et le contrôle de l’État ou d’une subdivision politique locale de celui-ci pour une utilisation principalement par les bicyclettes et les piétons ;
(8) « Siège de retenue » désigne un siège distinct du siège de selle de l’utilisateur de la bicyclette qui est fixé solidement au cadre de la bicyclette et qui est équipé de manière adéquate pour retenir le passager sur le siège et le protéger des parties mobiles de la bicyclette ;
(9) « Trottoir » désigne la partie d’une rue située entre les lignes de bordure, ou les lignes latérales d’une chaussée, et les lignes de propriété adjacentes, destinée à être utilisée par les piétons ; et
(10) « Tricycle » désigne un véhicule à propulsion humaine à trois roues.

TCA 55-52-105 – Règles et règlements sur la sécurité des bicyclettes pour enfants

En ce qui concerne toute bicyclette utilisée sur une route, une rue ou un trottoir, il est illégal :
(1) pour toute personne âgée de moins de seize (16) ans de conduire ou d’être un passager sur une bicyclette à moins qu’en tout temps, lorsqu’elle est ainsi engagée, la personne ne porte un casque protecteur de bicyclette de bonne taille fixé solidement sur la tête avec les sangles du casque;
(2) pour toute personne d’être un passager sur une bicyclette à moins que, en ce qui concerne toute personne qui pèse moins de quarante livres (40 lbs.), ou dont la taille est inférieure à quarante pouces (40 »), la personne peut être et est correctement assise et correctement attachée à un siège de retenue;
(3) Pour tout parent ou tuteur légal d’une personne de moins de douze (12) ans, de permettre sciemment à la personne de conduire ou d’être un passager sur une bicyclette en violation de la sous-section (1) ou (2) ; et
(4) De louer ou de donner à bail toute bicyclette à ou pour l’usage de toute personne de moins de seize (16) ans à moins que :
(A) La personne est en possession d’un casque de vélo protecteur de bonne taille au moment de la location ou du crédit-bail ; ou
(B) La location ou le crédit-bail comprend un casque de vélo protecteur de bonne taille, et la personne a l’intention de porter le casque, comme l’exige la subdivision (1), en tout temps pendant qu’elle conduit ou est un passager sur la bicyclette.

TCA 55-52-106 – Pénalité à la violation de 55-52-105

(a) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (b), toute personne adulte qui viole les exigences énoncées dans le § 55-52-105, commet une violation et se voit imposer une pénalité civile de deux dollars (2,00 $) et les frais de justice.
(b) Lors de la commission de la première infraction au cours d’une période de douze mois en vertu du § 55-52-105(3), il sera une défense que l’accusé a depuis la date de la violation acheté ou fourni un casque de vélo de protection ou un siège de retenue, et utilise et a l’intention d’utiliser ou fait utiliser ou a l’intention de faire utiliser les mêmes comme la loi l’exige.
(c) En aucun cas, le défaut de porter un casque de vélo de protection ou d’attacher un passager à un siège de retenue est admissible comme preuve dans un procès de toute action civile.
(d) Un agent chargé de l’application de la loi observant une violation de cette partie doit émettre un avertissement au contrevenant pour la première infraction et une citation au contrevenant pour la deuxième infraction ou une infraction ultérieure, mais ne doit pas arrêter ou mettre en détention une personne uniquement pour une violation de cette partie.

TCA 55-8-171 – Fonctionnement des bicyclettes et des véhicules de jeu – Pénalité – Effet des règlements

C’est un délit de classe C pour toute personne de faire tout acte interdit ou de ne pas accomplir tout acte requis dans les §§ 55-8-171 — 55-8-177.

(b) Le parent de tout enfant et le tuteur de tout pupille n’autorisent pas ou ne permettent pas sciemment à cet enfant ou à ce pupille de violer l’une des dispositions du présent chapitre et du chapitre 10, parties 1-5 de ce titre.

(c) Les règlements applicables aux bicyclettes et aux bicyclettes électriques s’appliquent chaque fois qu’une bicyclette ou une bicyclette électrique est utilisée sur une autoroute ou sur une voie réservée à l’usage exclusif des bicyclettes, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent document.

(d) Cette section et les §§ 55-8-172 – 55-8-177 sont applicables aux bicyclettes électriques telles que définies à la section 2 du § 55-8-301.

TCA 55-8-172 – Les lois sur la circulation s’appliquent aux personnes conduisant des bicyclettes – Pénalité

Toute personne conduisant une bicyclette ou une bicyclette électrique, telle que définie à la section 2 du § 55-8-301, sur une voie de circulation se voit accorder tous les droits et est soumise à toutes les obligations applicables au conducteur d’un véhicule par ce chapitre et le chapitre 10, parties 1-5 de ce titre, sauf en ce qui concerne les dispositions de ce chapitre et du chapitre 10, parties 1-5 de ce titre qui, par leur nature, ne peuvent avoir aucune application.
Toute personne conduisant une bicyclette ou des bicyclettes électriques, telles que définies à la section 2 du § 55-8-301, est soumise aux règlements spéciaux des §§ 55-8-171 – 55-8-177 applicables aux bicyclettes ou aux bicyclettes électriques.
Toute personne conduisant une bicyclette électrique, telle que définie à la section 2 du § 55-8-301, est soumise aux réglementations spéciales des sections 2 à 8 du § 55-8-301 applicables aux bicyclettes électriques.
Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-110 – Signaux de contrôle de la circulation – Signaux inopérants avec des dispositifs de détection de véhicules pour les bicyclettes

(d) Nonobstant toute loi contraire, le conducteur d’une bicyclette approchant d’une intersection qui est contrôlée par un signal de contrôle de la circulation utilisant un dispositif de détection de véhicules qui est inopérant en raison de la taille de la bicyclette doit s’arrêter complètement à l’intersection et, après avoir exercé la prudence nécessaire comme prévu par la loi, peut avancer avec la prudence nécessaire lorsqu’il est sûr de le faire. Ce n’est pas une défense à une violation du § 55-8-109 que le conducteur d’une bicyclette a procédé en croyant qu’un signal de contrôle de la circulation utilisait un dispositif de détection de véhicule ou était inopérant en raison de la taille de la bicyclette lorsque le signal n’utilisait pas un dispositif de détection de véhicule ou que le dispositif n’était pas en fait inopérant en raison de la taille de la bicyclette.

TCA 55-8-173 – Conduite de bicyclettes – Pénalité

(a) Une personne propulsant une bicyclette ne doit pas rouler autrement que sur ou à califourchon sur un siège permanent et régulier fixé à celle-ci, à l’exception d’un cycliste de police certifié qui exerce des fonctions qui exigent de rouler dans une position de descente latérale.
(b) Aucune bicyclette ne doit être utilisée pour transporter plus de personnes à un (1) moment que le nombre pour lequel elle est conçue ou équipée.
(c) Personne ne doit jouer sur une route autre que sur le trottoir de celle-ci, à l’intérieur d’une ville ou d’une cité, ou dans toute partie d’une route en dehors des limites d’une ville ou d’une cité, ou y utiliser des patins à roulettes, des sous-verres ou tout autre véhicule ou jouet similaire ou article sur roues ou un coureur, sauf dans les zones qui peuvent être spécialement désignées à cet effet par les autorités locales.
(d) Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-174 – S’accrocher aux véhicules – Pénalité

Aucune personne montant sur une bicyclette, des patins à roulettes, une luge ou un véhicule jouet ne doit attacher la bicyclette, les patins à roulettes, la luge ou le véhicule jouet, ou le propre corps de cette personne, à un tramway ou à un véhicule sur une chaussée.
Cette section ne doit pas être interprétée comme interdisant l’attachement d’une remorque ou d’une semi-remorque de bicyclette à une bicyclette si la remorque ou la semi-remorque est conçue spécifiquement à cette fin.
Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-175 – Conduite sur les chaussées et les pistes cyclables – Pénalité

(a) (1) Toute personne conduisant une bicyclette sur une chaussée à une vitesse inférieure à la vitesse normale de la circulation au moment et à l’endroit et dans les conditions alors existantes doit rouler aussi près que possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, sauf dans l’une des situations suivantes :
(A) Lorsqu’il s’agit de dépasser un autre véhicule qui avance dans la même direction;
(B) Lorsqu’il s’agit de préparer un virage à gauche à une intersection ou dans un chemin privé ou une allée ; ou
(C) Lorsqu’il est raisonnablement nécessaire d’éviter des conditions, y compris, mais sans s’y limiter, des objets fixes ou mobiles, des véhicules stationnés ou en mouvement, des piétons, des animaux, des dangers de surface ou des voies de largeur inférieure à la norme, qui rendent dangereux de continuer le long de la bordure ou du bord droit. Aux fins du présent article, « voie de largeur inférieure à la norme » signifie une voie trop étroite pour qu’une bicyclette et un autre véhicule puissent circuler côte à côte en toute sécurité à l’intérieur de la voie.
(2) Le présent paragraphe (a) ne s’applique pas à un cycliste certifié de la police engagé dans l’exécution légale d’une tâche relative au contrôle de la circulation.
(b)

(1) Les personnes qui conduisent des bicyclettes sur une chaussée ne doivent pas rouler à plus de deux (2) côte à côte, sauf sur les voies ou les parties de la chaussée réservées à l’usage exclusif des bicyclettes. Les personnes qui roulent à deux (2) côte à côte ne doivent pas entraver le mouvement normal et raisonnable de la circulation et, sur une route à voies, doivent rouler sur une seule voie. (2) La subdivision (b)(1) ne s’applique pas à un cycliste certifié de la police engagé dans l’exercice légal de ses fonctions relatives au contrôle de la circulation ou à la poursuite d’un contrevenant réel ou présumé à la loi.
(c) (1) Cette sous-section (c) est connue et peut être citée comme la « Jeff Roth and Brian Brown Bicycle Protection Act of 2007. »
(2) Le conducteur d’un véhicule à moteur, lorsqu’il dépasse et croise une bicyclette avançant dans la même direction sur la chaussée, doit laisser une distance de sécurité entre le véhicule à moteur et la bicyclette d’au moins trois pieds (3′) et doit maintenir cette distance jusqu’à ce que la bicyclette dépassée soit en sécurité.
(d) Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-176 – Transport d’articles sur les bicyclettes – Pénalité

(a) Aucune personne conduisant une bicyclette ne doit transporter un paquet, un faisceau ou un article qui empêche le conducteur de garder au moins une (1) main sur le guidon.
(b) Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-177 – Lampes et freins de bicyclette – Pénalité

(a) Toute bicyclette, lorsqu’elle est utilisée de nuit, doit être équipée d’une lampe à l’avant, qui émet une lumière blanche visible à une distance d’au moins cinq cents pieds (500′) à l’avant, et soit d’un réflecteur rouge, soit d’une lampe émettant une lumière rouge, qui doit être visible à une distance d’au moins cinq cents pieds (500′) à l’arrière, lorsqu’elle se trouve directement devant les faisceaux supérieurs légaux des phares d’un véhicule à moteur.
(b) Toute bicyclette doit être équipée d’un ou de plusieurs freins qui permettront à son conducteur d’arrêter la bicyclette dans un rayon de vingt-cinq pieds (25′) à partir d’une vitesse de dix miles par heure (10 mph) sur une chaussée sèche, plane et propre.
(c) Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-197 Défaut de céder le droit de passage – Règles de la route

Toute personne qui enfreint les subdivisions (a)(1)-(6) et que la violation entraîne un accident ayant pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort de toute personne est coupable d’un délit :
(1) Section 55-8-115 en ne conduisant pas sur la moitié droite de la chaussée comme prévu dans la section, sauf pour les véhicules à moteur en conformité avec le § 55-7-115 ou le § 55-7-202 ;
(2) Section 55-8-118 ou § 55-8-119 en dépassant illégalement un autre véhicule comme prévu dans ces sections;
(3) Section 55-8-128, § 55-8-129, § 55-8-130 ou § 55-8-131 en ne cédant pas le droit de passage comme prévu dans ces sections ;
(4) Section 55-8-134, en omettant de céder le passage aux piétons dans les passages pour piétons comme prévu dans la section;
(5) Section 55-8-136, en omettant de faire preuve de diligence comme prévu dans la section ; ou
(6) Section 55-8-175(c), en omettant de dépasser et de croiser une bicyclette en toute sécurité comme prévu dans la section 55-8-175(c).
(b) Aux fins du présent article, à moins que le contexte ne l’exige autrement, « blessure corporelle grave » signifie :
(1) Risque substantiel de mort ;
(2) Défiguration grave ; ou
(3) Perte ou altération prolongée de la fonction de tout membre corporel, organe ou faculté mentale.
(c) (1) Une violation du paragraphe (a) est un délit de classe B passible d’une amende de deux cent cinquante dollars (250 $) si l’accident entraîne une blessure corporelle grave d’une autre personne.
(2) Une violation du paragraphe (a) est un délit de classe A puni d’une amende de cinq cents dollars (500 $) si l’accident entraîne la mort d’une autre personne.
(d) Le tribunal envoie au ministère un dossier de toutes les condamnations de l’un des articles indiqués au paragraphe (a). Le tribunal indique sur le procès-verbal ou le résumé si la violation a entraîné des blessures corporelles graves d’une autre personne ou la mort d’une autre personne.
(e) Sur condamnation, le tribunal peut révoquer le permis ou la licence de conduire et tout privilège de conduite de non-résident d’une personne condamnée en vertu de cette section pour une période allant jusqu’à six (6) mois, si l’accident entraîne des blessures corporelles graves d’une autre personne, et jusqu’à un (1) an si l’accident entraîne la mort d’une autre personne.

55-8-127. Restrictions sur l’utilisation d’une route à accès contrôlé.
(a) Le département des transports et les autorités locales peuvent, en ce qui concerne toute route à accès contrôlé relevant de leurs juridictions respectives, interdire l’utilisation de cette route par les piétons, les bicyclettes ou autre trafic non motorisé ou par toute personne conduisant un cycle à moteur.
(b) Le ministère ou l’autorité locale qui adopte un tel règlement d’interdiction doit ériger et maintenir des panneaux officiels sur la chaussée à accès contrôlé sur laquelle le règlement est applicable, et lorsque les panneaux sont érigés, une personne qui désobéit aux restrictions énoncées sur les panneaux commet un délit de classe C.

Bicyclettes électriques

TCA 55-8-301 : Définitions des parties.

Au sens de la présente partie :
(1) « Bicyclette électrique de classe 1 » signifie une bicyclette électrique équipée d’un moteur qui fournit une assistance uniquement lorsque le cycliste pédale, et qui cesse de fournir une assistance lorsque la bicyclette atteint la vitesse de vingt miles par heure (20 mph);
(2) « Bicyclette électrique de classe 2 » signifie une bicyclette électrique équipée d’un moteur qui peut être utilisé exclusivement pour propulser la bicyclette, et qui n’est pas capable de fournir une assistance lorsque la bicyclette atteint la vitesse de vingt miles par heure (20 mph) ;
(3) « Bicyclette électrique de classe 3 » signifie une bicyclette électrique équipée d’un moteur qui fournit une assistance uniquement lorsque le cycliste pédale, et qui cesse de fournir une assistance lorsque la bicyclette atteint la vitesse de vingt-huit miles par heure (28 mph) ; et
(4) « Bicyclette électrique » signifie un dispositif sur lequel toute personne peut se déplacer qui est équipé de deux (2) ou trois (3) roues, dont l’une a un diamètre de vingt pouces (20″) ou plus, de pédales entièrement utilisables pour la propulsion humaine, et d’un moteur électrique de moins de sept cent cinquante (750) watts, et qui répond aux exigences de l’une (1) des trois (3) classes de bicyclettes électriques définies dans la sous-section (1), (2) ou (3).

TCA 55-8-302 : Exigences et lois applicables aux bicyclettes électriques.

Une bicyclette électrique et toute personne conduisant une bicyclette électrique ne sont pas soumises aux exigences ou aux lois applicables aux véhicules à moteur, y compris la loi sur la responsabilité financière du Tennessee de 1977, compilée dans le chapitre 12, partie 1 de ce titre ; la loi uniforme sur les permis de conduire classifiés et commerciaux de 1988, compilée dans le chapitre 50 de ce titre ; et les chapitres 3 et 4 de ce titre, relatifs au titre de propriété et à l’enregistrement. Sauf disposition contraire de la présente partie, les exigences et les lois applicables aux bicyclettes dans le présent titre s’appliquent aux bicyclettes électriques.

TCA 55-8-303 : Étiquette.

(a) À compter du 1er janvier 2017, chaque fabricant ou distributeur de bicyclettes électriques neuves destinées à la vente ou à la distribution dans cet État doit apposer de façon permanente, dans un endroit bien en vue, sur la bicyclette électrique, une étiquette qui contient le numéro de classification, la vitesse maximale assistée et la puissance du moteur de la bicyclette électrique, et qui est imprimée en caractères Arial d’au moins neuf points.
(b) A partir du 1er janvier 2017, aucune bicyclette électrique neuve ne peut être vendue au grand public dans cet état sans qu’une étiquette ne soit apposée sur la bicyclette électrique conformément au paragraphe (a).
(c) Une violation du paragraphe (a) ou (b) est un acte ou une pratique déloyale et trompeuse en vertu de la loi de 1977 sur la protection des consommateurs du Tennessee, compilée dans le titre 47, chapitre 18, partie 1.

TCA 55-8-304 : Modification illégale d’une bicyclette électrique.

C’est un délit pour une personne de modifier sciemment une bicyclette électrique de manière à changer la capacité de vitesse de la bicyclette électrique et de ne pas remplacer ou faire remplacer de manière appropriée l’étiquette indiquant la classification requise au § 55-8-303. Une violation de cette section est un délit de classe C.

TCA 55-8-305 : Exigences en matière d’équipement.

(a) Aucune bicyclette électrique ne peut être utilisée sur une rue ou une autoroute à moins que la bicyclette électrique :
(1) Est conforme aux exigences d’équipement et de fabrication applicables aux bicyclettes électriques établies par la loi de l’État et la loi fédérale, y compris les normes fédérales adoptées par la commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis et compilées dans 16 CFR Partie 1512 ; et
(2) Est équipée de manière à ce que le moteur électrique soit désengagé ou cesse de fonctionner lorsque les freins sont appliqués, ou que le moteur électrique soit engagé par un interrupteur ou un mécanisme qui, lorsqu’il est relâché ou activé, fera en sorte que le moteur électrique soit désengagé ou cesse de fonctionner.
(b) Aucune bicyclette électrique de classe 3 ne peut être utilisée sur une rue ou une autoroute à moins qu’elle ne soit équipée d’un indicateur de vitesse qui affiche la vitesse à laquelle la bicyclette électrique se déplace en milles par heure.

(c) Une personne qui utilise sciemment une bicyclette électrique en violation du paragraphe (a) ou (b) commet un délit de classe C.

TCA 55-8-306 : Utilisation d’une bicyclette électrique sur une rue ou une autoroute ou sur un chemin ou un sentier.

(a)(1) Une bicyclette électrique de classe 1 ou une bicyclette électrique de classe 2 peut être utilisée sur toute partie d’une rue ou d’une autoroute où les bicyclettes sont autorisées à circuler, y compris une bande cyclable ou une autre partie d’une route désignée pour être utilisée exclusivement par les cyclistes, l’accotement ou la berme, et tout chemin ou sentier destiné à être utilisé par les cyclistes.
(2) Un gouvernement local ou un organisme d’État ayant compétence sur toute partie de tout chemin ou sentier où les bicyclettes sont autorisées à circuler peut réglementer ou interdire, par résolution ou ordonnance s’il s’agit d’un gouvernement local ou par règle ou politique s’il s’agit d’un organisme d’État, l’utilisation d’une bicyclette électrique de classe 1 ou d’une bicyclette électrique de classe 2 sur ce chemin ou sentier, si le gouvernement local ou l’organisme d’État détermine que la réglementation ou l’interdiction est nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité publique.
(3) Aucune bicyclette électrique de classe 3 ne peut être utilisée sur une partie d’un sentier ou d’une piste où les bicyclettes sont autorisées à circuler, à moins que le sentier ou la piste ne soit à l’intérieur ou adjacent à la rue ou à l’autoroute, ou que l’organe directeur local ou l’agence d’État ayant compétence sur le sentier ou la piste permette, par résolution ou ordonnance s’il s’agit d’une administration locale ou par règle ou politique s’il s’agit d’une agence d’État, l’utilisation d’une bicyclette électrique de classe 3 sur ce sentier ou cette piste.
(4) Aucune bicyclette électrique ne peut être utilisée sur un trottoir à moins que l’utilisation de bicyclettes sur les trottoirs ne soit autorisée par une résolution ou une ordonnance, s’il s’agit d’une administration locale, ou par une règle ou une politique, s’il s’agit d’un organisme d’État, de l’administration locale ou de l’organisme d’État ayant compétence sur ce trottoir, et que le moteur électrique soit désactivé.
(5) Toute résolution ou ordonnance locale ou règle ou politique d’un organisme d’État adoptée conformément à la présente sous-section (a) doit utiliser les définitions de la présente partie pour la bicyclette électrique, la bicyclette électrique de classe 1, la bicyclette électrique de classe 2 ou la bicyclette électrique de classe 3. Les références aux véhicules à moteur dans toute résolution ou ordonnance locale ne seront pas applicables à une bicyclette électrique.
(6) Une personne qui utilise sciemment une bicyclette électrique en violation de la sous-section (a)(3) ou (a)(4) commet un délit de classe C.
(b) Sur toute route, autoroute ou rue, les bicyclettes électriques doivent être restreintes, limitées ou exclues par des résolutions et ordonnances locales dans la même mesure que les bicyclettes sont restreintes, limitées ou exclues.

TCA 55-8-307 : Utilisation interdite d’une bicyclette électrique de classe 3 par une personne âgée de moins de 14 ans — Exigences en matière de casque.

(a) C’est un acte délinquant pour une personne de moins de quatorze (14) ans d’utiliser une bicyclette électrique de classe 3 sur une rue ou une autoroute ; à condition que la personne puisse monter en tant que passager sur une bicyclette électrique de classe 3 qui est conçue pour accueillir des passagers.
(b) L’opérateur et tous les passagers d’une bicyclette électrique de classe 3, quel que soit leur âge, doivent porter un casque de bicyclette correctement ajusté et attaché répondant aux normes fédérales établies par la Commission américaine de sécurité des produits de consommation ou la Société américaine d’essais et de matériaux. Une étiquette sur le casque doit être apposée signifiant que le casque est conforme à la présente sous-section (b).
(c)(1) Une violation de la sous-section (a) n’est punissable que par une amende ne dépassant pas cinquante dollars (50,00 $).
(2) Une personne qui viole la sous-section (b) commet un délit de classe C.

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