INSTRUCTIONS POUR LE JURY CRIMINEL EN GORGIE (G.C.J.I., Mise à jour 2010)

GA 2.10.43 Meurtre ; combat mutuel

Si vous trouvez de la preuve qu’il y avait entre le défendeur et la personne décédée un combat mutuel (c’est-à-dire une intention mutuelle ou un accord mutuel de se battre), alors vous considérerez les règles de droit concernant le combat mutuel et les appliquerez à la preuve. Mais si vous trouvez à partir de la preuve qu’il n’y avait pas de combat mutuel, vous ne considérerez pas cette loi.

Il y a combat mutuel lorsqu’il y a combat entre deux personnes à la suite d’une querelle soudaine ou de telles circonstances qui indiquent un but, une volonté et une intention de la part des deux de s’engager mutuellement dans un combat. (Il n’est pas essentiel pour constituer un combat mutuel que des coups soient portés ou que des coups de feu soient tirés). Il doit y avoir une intention mutuelle de se battre ou d’engager le combat. L’existence de l’intention d’engager un combat mutuel peut être établie par la preuve d’actes et de comportements, ainsi que par la preuve d’un accord exprès.

Si vous constatez qu’il y avait une intention mutuelle de la part du défunt et du défendeur d’engager une bagarre ou un combat mutuel et que dans ces circonstances le défendeur a tué le défunt, alors ordinairement ce meurtre serait un homicide volontaire, quelle que soit la partie qui (a porté le premier coup)(a tiré le premier coup).

Dans certaines circonstances, ce meurtre peut être un meurtre, ou il peut être justifiable.

Si vous trouvez que le meurtre a été fait avec malice, expresse ou implicite, et avec une intention criminelle d’enlever la vie de la personne tuée, et que le meurtre a été accompli à la suite d’un combat mutuel, ce meurtre serait un meurtre.

Le meurtre résultant d’un combat mutuel peut être justifiable, et vous pouvez le juger ainsi s’il apparaît que le défendeur croyait raisonnablement, au moment du meurtre, que la force utilisée par le défendeur était nécessaire pour empêcher la mort ou des blessures corporelles graves au défendeur (ou à une tierce personne) ou pour empêcher la commission d’un crime par la force, et s’il apparaît que le défunt était l’agresseur. S’il apparaît que le défunt n’était pas l’agresseur mais que le défendeur était l’agresseur, alors pour que le meurtre soit justifié, si ce meurtre est le résultat d’un combat mutuel, il doit en outre apparaître que le défendeur s’est retiré de la rencontre et a effectivement communiqué au défunt l’intention de le faire, et que le défunt, nonobstant, a continué ou menacé de continuer l’utilisation de la force illégale.

Si vous deviez croire, à partir de toutes les preuves dans ce cas, qu’il n’y avait pas d’intention mutuelle de se battre ou de combat mutuel entre le défendeur et le défunt, alors vous pouvez déterminer si oui ou non le défunt a utilisé des mots, des menaces, des menaces ou des gestes méprisants envers et contre le défendeur et, si oui, s’ils étaient suffisants pour amener le défendeur à croire raisonnablement que la force qu’il a utilisée, le cas échéant, était nécessaire pour empêcher la mort ou des blessures corporelles graves au défendeur (ou à une tierce personne) ou pour empêcher la commission d’un crime par la force. De tels mots, menaces ou gestes méprisants peuvent ou non être suffisants pour provoquer une telle croyance raisonnable de la part du défendeur, c’est uniquement une question que vous, le jury, devez déterminer à partir de l’examen des preuves dans ce cas.

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