NEVADA

Nev. Rev. Stat. §§ 613.130, 613.230, 613.250 à 613.300

Titre 53. Travail et relations industrielles

Chapitre 613. Pratiques d’emploi
Dispositions diverses

§ 613.130. Accords illégaux concernant l’adhésion à
des organisations de travailleurs comme condition d’obtention ou de maintien de l’emploi ; sanction

1. Tel qu’utilisé dans cette section, « organisation de travail » signifie toute organisation de toute sorte, ou toute agence ou comité ou plan de représentation des employés, à laquelle
les employés participent et qui existe dans le but, en tout ou en partie, de traiter avec les employeurs concernant les griefs, les conflits de travail, les salaires, les taux de rémunération, les heures de travail ou les conditions de travail.
2. Il est illégal pour toute personne, entreprise ou société de faire ou de conclure un accord, oral ou écrit, aux termes duquel tout employé de cette personne, entreprise ou société, ou toute personne sur le point d’entrer au service de cette personne, entreprise ou société, comme condition pour continuer ou obtenir cet emploi, sera tenu de ne pas devenir ou continuer à être membre d’une organisation syndicale, ou sera tenu de devenir ou continuer à être membre d’une organisation syndicale.

3. Toute personne ou personnes, entreprise ou entreprises, société ou sociétés violant les dispositions de cette section sera coupable d’un délit. (Promulgué en 1911, modifié en 1967.)

Droit au travail

§ 613.230. « Organisation de travail » définie.

Au sens des NRS 613.230 à 613.300, inclusivement, le terme « organisation de travail » désigne toute organisation de quelque nature que ce soit, ou toute agence ou comité ou plan de représentation des employés, à laquelle participent les employés et qui existe dans le but, en tout ou en partie, de traiter avec les employeurs au sujet des griefs, des conflits de travail, des salaires, des taux de rémunération, des heures de travail ou d’autres conditions d’emploi. (Adopté le 4 novembre 1952)

§ 613.250. Accords interdisant l’emploi en raison de la non-appartenance à une organisation syndicale interdite.

Aucune personne ne se verra refuser la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi en raison de sa non-appartenance à une organisation syndicale, ou l’Etat, ou toute subdivision de celui-ci ou toute société, individu ou association de quelque nature que ce soit, ne conclura un accord, écrit ou oral, qui exclut toute personne de l’emploi ou de la continuation de l’emploi en raison de sa non-appartenance à une organisation syndicale. (Adopté aux élections générales de 1952.)

§ 613.260. Certains contrats déclarés illégaux et nuls.

Tout acte ou toute disposition d’un accord qui est en violation de NRS 613.230 à 613.300, inclusivement, est illégal et nul. Toute grève ou piquet de grève visant à forcer ou à inciter tout employeur à conclure un accord écrit ou oral en violation des NRS 613.230 à 613.300, inclus, est à des fins illégales. (Adopté aux élections générales de 1952.)

§ 613.270. Interdiction de contraindre une personne à adhérer à une organisation syndicale ou à faire grève contre sa volonté ou à quitter son emploi.

Il est illégal pour tout employé, toute organisation syndicale, ou tout dirigeant, agent ou membre de celle-ci de contraindre ou de tenter de contraindre une personne à adhérer à une organisation syndicale ou à faire grève contre sa volonté ou à quitter son emploi par toute menace d’ingérence ou ingérence réelle dans sa personne, sa famille immédiate ou ses biens. (Adopté aux élections générales de 1952.)

§ 613.280. Conspiration.

Toute combinaison ou conspiration de deux ou plusieurs personnes visant à provoquer le licenciement d’une personne ou à lui faire refuser un emploi parce qu’elle n’est pas membre d’une organisation syndicale, en incitant ou en tentant d’inciter toute autre personne à refuser de travailler avec cette personne, est illégale. (Adopté aux élections générales de 1952.)

§ 613.290. Responsabilité en matière de dommages et intérêts.

Toute personne qui enfreint une disposition des NRS 613.230 à 613.300, inclus, ou qui conclut un accord contenant une disposition déclarée illégale par les NRS 613.230 à 613.300, inclus, ou qui provoque le licenciement ou le refus d’emploi d’une personne en raison de sa non-appartenance à une organisation syndicale, sera responsable de la personne blessée en raison de cet acte ou de cette disposition et pourra être poursuivie pour cela, et dans toute action de ce type, toute organisation syndicale, subdivision ou section locale de celle-ci sera considérée comme liée par les actes de ses agents dûment autorisés agissant dans le cadre de leur autorité et pourra poursuivre ou être poursuivie en son nom commun. (Adopté aux élections générales de 1952.)

§ 613.300. Réparation par injonction.

Toute personne blessée ou menacée de l’être par un acte déclaré illégal par NRS 613.230 à 613.300, inclusivement, a droit, nonobstant toute autre disposition contraire de la loi, à une réparation par injonction de cet acte. (Adopté lors des élections générales de 1952.)

Titre 23. Fonctionnaires et employés publics

Chapitre 288. Relations entre les gouvernements et les employés publics

§ 288.140. Droit de l’employé de s’affilier ou de s’abstenir de s’affilier à une organisation d’employés ; discrimination par l’employeur interdite ; limitations sur le non-membre agissant pour lui-même ; adhésion d’un agent d’application de la loi

1. Tout employé d’une administration locale a le droit, sous réserve de la limitation prévue au paragraphe 3, d’adhérer à l’organisation syndicale de son choix ou de s’abstenir d’y adhérer. L’employeur d’une administration locale ne fait aucune discrimination entre ses employés en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une organisation d’employés.

2. La reconnaissance d’une organisation d’employés aux fins de négociation, conformément au présent chapitre, n’empêche pas un employé d’une administration locale qui n’est pas membre de cette organisation d’agir pour lui-même en ce qui concerne toute condition de son emploi, mais toute mesure prise à la suite d’une demande ou du règlement d’un grief doit être conforme aux conditions d’une entente négociée applicable, le cas échéant.

3. Un agent de police, un shérif, un shérif adjoint ou un autre agent chargé de l’application des lois ne peut être membre d’une organisation d’employés que si cette organisation d’employés est composée exclusivement d’agents chargés de l’application des lois.(Promulgué en 1969.)

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