452.340. 1. Dans une procédure de dissolution du mariage, de séparation légale ou de pension alimentaire pour enfants, le tribunal peut ordonner à l’un ou aux deux parents ayant une obligation alimentaire envers un enfant du mariage de payer un montant raisonnable ou nécessaire pour l’entretien de l’enfant, y compris une sentence rétroactive à la date de dépôt de la requête, sans égard à la mauvaise conduite conjugale, après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :

(1) les besoins et les ressources financières de l’enfant;

(2) les ressources et les besoins financiers des parents;

(3) le niveau de vie dont l’enfant aurait bénéficié si leur mariage n’avait pas été dissous;

(4) l’état physique et émotionnel de l’enfant, et ses besoins éducatifs ;

(5) Les arrangements de garde physique et légale de l’enfant, y compris le temps que l’enfant passe avec chaque parent et les dépenses raisonnables associées aux arrangements de garde ou de visite ; et

(6) Les dépenses raisonnables de garde d’enfants liées au travail de chaque parent.

2. L’obligation du parent tenu de verser une pension alimentaire s’éteint, en tout ou en partie, pour les périodes de plus de trente jours consécutifs pendant lesquelles l’autre parent a volontairement renoncé à la garde physique d’un enfant au parent tenu de verser une pension alimentaire, nonobstant toute période de visite ou de garde temporaire physique et légale ou physique ou légale en vertu d’un jugement de dissolution ou de séparation légale ou de toute modification de celui-ci. Dans un cas IV-D, la division de l’exécution des pensions alimentaires pour enfants peut déterminer le montant de l’abattement en vertu du présent paragraphe pour toute ordonnance de pension alimentaire pour enfants et doit enregistrer le montant de l’abattement dans le dossier du système automatisé de pensions alimentaires pour enfants établi en vertu du chapitre 454, RSMo. Si le cas n’est pas un cas IV-D et sur ordonnance du tribunal, le greffier de circuit enregistre le montant de l’abattement dans le dossier du système automatisé de soutien aux enfants établi au chapitre 454, RSMo.

3. A moins que les circonstances de l’enfant ne dictent manifestement le contraire et que le tribunal ne le prévoit expressément, l’obligation d’un parent de verser une pension alimentaire pour enfant prend fin lorsque l’enfant :

(1) décède;

(2) se marie;

(3) entre en service actif dans l’armée;

(4) devient autonome, à condition que le parent gardien aitrelâché l’enfant de l’autorité parentale par consentement exprès ou implicite ;

(5) atteint l’âge de dix-huit ans, à moins que les dispositions des paragraphes 4 ou 5 du présent article ne s’appliquent ; ou

(6) atteint l’âge de vingt-deux ans, à moins que les dispositions de l’ordonnance de soutien aux enfants ne prolongent spécifiquement l’ordonnance de soutien parental au-delà du vingt-deuxième anniversaire de l’enfant pour les raisons prévues au paragraphe 4 du présent article.

4. Si l’enfant est physiquement ou mentalement incapable de se soutenir lui-même et insolvable et non marié, le tribunal peut prolonger l’obligation alimentaire parentale au-delà du dix-huitième anniversaire de l’enfant.

5. Si, lorsqu’un enfant atteint l’âge de dix-huit ans, il est inscrit à un programme d’enseignement secondaire et le suit, l’obligation alimentaire parentale se poursuit, si l’enfant continue de le suivre et progresse vers l’achèvement dudit programme, jusqu’à ce qu’il termine ce programme ou atteigne l’âge de vingt et un ans, selon la première éventualité. Si l’enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur au plus tard le 1er octobre suivant l’obtention d’un diplôme d’études secondaires ou l’achèvement d’un programme menant à un diplôme équivalent, et tant que l’enfant s’inscrit et obtient au moins douze heures de crédit par semestre, à l’exclusion du semestre d’été, dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur et obtient des notes suffisantes pour se réinscrire dans cet établissement, l’obligation de soutien parental est maintenue jusqu’à ce que l’enfant achève ses études ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-deux ans, selon la première éventualité. Pour continuer à bénéficier du maintien de l’aide parentale, l’enfant présente à chacun des parents, au début de chaque semestre, un relevé de notes ou un document officiel similaire fourni par l’établissement d’enseignement professionnel ou supérieur, indiquant les cours auxquels l’enfant est inscrit et qu’il a achevés pour chaque trimestre, les notes et les crédits obtenus pour chacun de ces cours, ainsi qu’un document officiel de l’établissement énumérant les cours auxquels l’enfant est inscrit pour le trimestre à venir et le nombre de crédits pour chacun de ces cours. Si la situation de l’enfant l’exige manifestement, le tribunal peut renoncer à la date limite d’inscription du premier octobre prévue par le présent paragraphe. Si l’enfant a suivi un parcours d’assiduité continue et a démontré qu’il a l’intention de continuer à le faire, le tribunal peut rendre un jugement abrogeant la pension alimentaire pour une période allant jusqu’à cinq mois pour tout semestre au cours duquel l’enfant termine au moins six mais moins de douze heures de crédit ; toutefois, cette période d’abaissement de cinq mois n’est accordée qu’une seule fois pour chaque enfant. Si l’enfant est inscrit dans un tel établissement, l’enfant ou le parent tenu de payer la pension alimentaire peut demander au tribunal de modifier l’ordonnance afin d’enjoindre au parent tenu de faire les paiements directement à l’enfant. Aux fins du présent article, un « établissement d’enseignement professionnel » désigne toute formation ou tout enseignement postsecondaire pour lequel l’étudiant doit payer des frais et assiste régulièrement aux cours. L’expression « enseignement supérieur » désigne tout collège de premier cycle, collège communautaire, collège ou université dans lequel l’enfant suit régulièrement des cours. Un enfant chez qui on a diagnostiqué un trouble de l’apprentissage, ou dont le handicap physique ou le problème de santé diagnostiqué limite la capacité de l’enfant à suivre le nombre d’heures de crédit prescrit dans ce paragraphe, reste admissible à une pension alimentaire pour enfants tant que cet enfant est inscrit dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur et qu’il continue de satisfaire aux autres exigences du présent paragraphe. Un enfant qui est employé au moins quinze heures par semaine pendant le semestre peut prendre aussi peu que neuf heures de crédit par semestre et rester admissible à une pension alimentaire pour enfants tant que toutes les autres exigences de ce paragraphe sont respectées.

6. Le tribunal doit envisager d’ordonner à un parent de renoncer au droit de réclamer l’exemption de dépendance fiscale pour un enfant inscrit dans un établissement d’enseignement professionnel ou supérieur en faveur de l’autre parent si l’application des lois fiscales étatiques et fédérales et l’éligibilité à l’aide financière rendront l’attribution de l’exemption à l’autre parent appropriée.

7. L’assemblée générale trouve et déclare que c’est la politique publique de cet État que le contact fréquent, continu et significatif avec les deux parents après que les parents se sont séparés ou ont dissous leur mariage est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, sauf pour les cas où les tribunaux trouvent spécifiquement que ce contact n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin d’appliquer cette politique publique, un tribunal compétent doit exécuter de la même manière les ordonnances de visite, de garde et de pension alimentaire pour enfants. Un tribunal compétent peut supprimer, en tout ou en partie, toute obligation alimentaire passée ou future et peut transférer la garde physique et légale ou physique ou légale d’un ou de plusieurs enfants s’il constate qu’un parent a, sans motif valable, omis d’assurer le droit de visite ou la garde physique et légale ou physique ou légale de l’autre parent conformément aux dispositions d’un jugement de dissolution, de séparation légale ou de modification de celui-ci. Le tribunal accorde également, sur demande et pour de bonnes causes, les dépenses raisonnables, les honoraires d’avocat et les frais de justice encourus par la partie gagnante.

8. La Cour suprême du Missouri doit avoir en vigueur une règle établissant des lignes directrices par lesquelles toute attribution d’aliments pour enfants doit être faite dans toute procédure judiciaire ou administrative. Ces lignes directrices doivent contenir des critères spécifiques, descriptifs et numériques qui permettront de calculer l’obligation alimentaire. Les lignes directrices traitent de la façon dont le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être calculé lorsqu’une ordonnance de garde physique conjointe fait en sorte que l’enfant ou les enfants passent sensiblement le même temps avec les deux parents. Au plus tard le 1er octobre 1998, la Cour suprême du Missouri publie des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et énumère et explique spécifiquement les facteurs et hypothèses pertinents qui ont été utilisés pour calculer les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants. Toute règle faite en vertu de cette sous-section sera révisée par l’organisme de promulgation au moins une fois tous les quatre ans pour s’assurer que son application aboutit à la détermination des montants appropriés de pension alimentaire pour enfants.

9. Il y a une présomption réfutable, dans toute procédure judiciaire ou administrative pour l’attribution d’une pension alimentaire pour enfants, que le montant de la pension qui résulterait de l’application des lignes directrices établies conformément au paragraphe 8 du présent article est le montant correct de la pension alimentaire pour enfants à attribuer. Une constatation écrite ou une constatation spécifique consignée au dossier d’une procédure judiciaire ou administrative selon laquelle l’application des lignes directrices serait injuste ou inappropriée dans un cas particulier, après examen de tous les facteurs pertinents, y compris les facteurs énoncés à la sous-section 1 du présent article, est requise si une partie en fait la demande et suffit à renverser la présomption dans ce cas. La constatation écrite ou la constatation spécifique au dossier doit détailler les facteurs pertinents spécifiques qui ont nécessité une déviation de l’application des lignes directrices.

10. Conformément à ce chapitre ou à tout autre chapitre, lorsqu’un tribunal détermine le montant dû par un parent pour la pension alimentaire fournie à un enfant par une autre personne, autre qu’un parent, avant la date de dépôt d’une pétition demandant une pension alimentaire, ou lorsque le directeur de la division de l’exécution des pensions alimentaires pour enfants établit le montant de la dette de l’État due conformément à la subdivision (2) de la sous-section 1 de l’article 454.465, RSMo, le tribunal ou le directeur utilise les lignes directrices établies conformément à la sous-section 8 de cette section. Le montant de la pension alimentaire pour enfants résultant de l’application des lignes directrices est appliqué rétroactivement pour une période antérieure à l’établissement d’une ordonnance alimentaire et la durée de la période de rétroactivité est laissée à la discrétion du tribunal ou du directeur.Il y a une présomption réfutable que le montant résultant de l’application des lignes directrices en vertu du paragraphe 8 du présent article constitue le montant dû par le parent pour la période antérieure à la date du dépôt de la requête en matière de pension alimentaire ou la période pour laquelle la dette déclarée est établie. En appliquant les lignes directrices pour déterminer le montant rétroactif de la pension alimentaire, lorsque des renseignements sur le revenu mensuel moyen sont disponibles, le tribunal ou le directeur peut utiliser le revenu mensuel moyen du parent n’ayant pas la garde, tel que calculé sur la période de rétroactivité, pour déterminer le montant de la pension alimentaire présumée due pour la période de rétroactivité. Le tribunal ou le directeur peut inscrire un montant différent dans un cas particulier s’il constate, après examen de tous les facteurs pertinents,y compris les facteurs énoncés au paragraphe 1 du présent article, qu’il existe des motifs suffisants pour réfuter le montant présumé.

11. L’obligation d’un parent de verser une pension alimentaire pour enfants peut prendre fin comme suit :

(1) A condition que l’ordonnance alimentaire pour enfants contienne la date de naissance de l’enfant, l’obligation est réputée terminée sans autre procédure judiciaire ou administrative lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-deux ans si l’ordonnance alimentaire pour enfants n’exige pas spécifiquement le paiement de la pension alimentaire pour enfants au-delà de l’âge de vingt-deux ans pour les raisons prévues par le paragraphe 4 de cette section ;

(2) L’obligation est réputée terminée sans autre procédure judiciaire ou administrative lorsque le parent bénéficiaire de la pension alimentaire pour enfants fournit une déclaration sous serment ou un affidavit notifiant au parent débiteur l’émancipation de l’enfant conformément aux exigences du paragraphe 4 de l’article 452.370, et une copie de cette déclaration sous serment ou de cet affidavit est déposée auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire envers les enfants, ou auprès de la division de l’exécution des obligations alimentaires envers les enfants ;

(3) L’obligation est réputée éteinte sans autre procédure judiciaire ou administrative lorsque le parent débiteur dépose une déclaration sous serment ou un affidavit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire envers les enfants, ou auprès de la division de l’exécution des obligations alimentaires envers les enfants, déclarant que l’enfant est émancipé et rappelant la base factuelle de cette déclaration ; cette déclaration ou cet affidavit est signifié par le tribunal ou la division au bénéficiaire de l’obligation alimentaire envers les enfants ; et qui est soit reconnu et affirmé par écrit par le débiteur d’aliments pour enfants, soit qui ne fait pas l’objet d’une réponse écrite dans les trente jours de sa réception par le débiteur d’aliments pour enfants ;

(4) L’obligation est résiliée, conformément à la présente sous-section, par le tribunal qui a rendu l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire envers les enfants, ou par la division de l’exécution des obligations alimentaires envers les enfants, lorsque le parent qui paie l’obligation alimentaire envers les enfants dépose une déclaration sous serment ou une déclaration sous serment auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance établissant l’obligation alimentaire envers les enfants, ou de la division de l’exécution des obligations alimentaires envers les enfants, indiquant que l’enfant est émancipé et récitant les faits à l’appui de cette déclaration ; et cette déclaration ou cet affidavit est signifié par le tribunal ou la division au bénéficiaire de la pension alimentaire pour enfants. Si le bénéficiaire nie la déclaration ou l’affidavit, le tribunal ou la division traite alors la déclaration sous serment ou l’affidavit comme une motion visant à modifier l’obligation alimentaire conformément à l’article 452.370 ou à l’article 454.496, RSMo, et procède à l’audition et au jugement de cette motion comme prévu par la loi ; à condition que le tribunal puisse exiger le paiement d’un dépôt en garantie des frais de justice et de tous les frais de justice accumulés, comme prévu par la loi, en relation avec cette motion de modification.

12. Le tribunal peut rendre un jugement mettant fin à la pension alimentaire pour enfants conformément aux paragraphes 1 à 3 de la sous-section 11 du présent article sans qu’il soit nécessaire que l’une ou l’autre des parties comparaisse devant le tribunal. La Cour suprême peut promulguer des formulaires uniformes pour les déclarations sous serment et les affidavits pour mettre fin aux ordonnances d’obligations alimentaires pour enfants pour l’utilisation en vertu de la sous-section 11 de cette section et la sous-section 4 de la section 452.370.

(L. 1973 H.B. 315 § 9, A.L. 1988 H.B. 1272, et al, A.L. 1989 1st Ex. Sess. H.B. 2, A.L. 1990 S.B. 834, A.L. 1993 S.B. 253, A.L. 1994 H.B. 1491 & 1134, A.L. 1995 S.B. 174, A.L. 1997 S.B. 361, A.L. 1998 S.B. 910, A.L. 1999 S.B. 1, et al. fusionné avec S.B. 291, A.L. 2005 S.B. 420 & 344)

(1974) Pour une discussion des critères de soutien aux enfants, voir Williams v. Williams (Mo.), 510 S.W.2d 452.

(1977) Il a été jugé que le tribunal de première instance n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en accordant une exemption d’impôt sur le revenu pour les enfants au père qui n’avait pas la garde et qui devait payer vingt dollars par semaine par enfant comme pension alimentaire. Roberts v. Roberts (A.), 553 S.W.2d 305.

(1977) Un enfant adopté est un « enfant du mariage » voir § 453.090 RSMo. D.L.C. v. L.C.C. (A.), 559 S.W.2d 623.

(1993) L’obligation alimentaire des parents à l’égard de l’enfant ne devrait pas prendre fin à la suite de l’incapacité temporaire de l’enfant à assister à des cours en raison d’une maladie ou d’un handicap physique lorsque des preuves substantielles permettent de conclure que l’interruption est temporaire et que l’enfant a l’intention de poursuivre ses études. Braun v. Lied, 851 S.W.2d 93 (Mo. App W.D.).

(1993) La loi relative à l’obligation alimentaire des parents n’exige pas que l’enfant fréquente un établissement d’enseignement supérieur à plein temps. La limite d’âge protège le parent contre des études supérieures prolongées. Harris v. Rattini, 855 S.W.2d 410 (Mo. App. E.D.).

(1993) Lorsque l’enfant a intenté une action contre des fournisseurs de soins de santé pour des blessures subies pendant la grossesse de sa mère et que l’enfant n’était pas conçu au moment du traitement médical prétendument négligent, la récupération délictuelle n’était pas interdite par la prescription de deux ans. L’exception au délai de prescription pour les enfants de moins de dix ans s’applique à l’action. Lough v. Rolla Women’s Clinic, Inc, 866 S.W.2d 851 (Mo en banc).

(1994) Un cadet de West Point a été considéré comme émancipé aux fins de la pension alimentaire pour enfants, même si l’académie lui a fourni une éducation. La vie du cadet à West Point est largement contrôlée par le gouvernement, qui pourvoit également à l’essentiel des besoins matériels du cadet. La loi fédérale établit qu’un cadet fait partie de l’armée régulière. Porath v. McVey, 884 S.W.2d 692 (Mo. App. S.D.).

(1997) Les indemnités journalières reçues d’un employeur peuvent être incluses dans le revenu brut lors du calcul de l’obligation alimentaire d’un parent. Buckner v. Jordan, 952 S.W.2d 710 (Mo.banc).

(1997) Le programme d’études à domicile pour l’obtention du diplôme d’études secondaires n’était pas un « programme d’enseignement secondaire » en l’absence d’une démonstration de sérieux et d’efforts de bonne foi de la part de l’enfant pour terminer ses études. Russell v. Russell, 949 S.W.2d 87 (Mo.App.W.D.).

(1999) La section exigeant des parents non mariés, divorcés ou légalement séparés de payer une pension alimentaire pour les dépenses de collège ne viole pas les clauses de protection égale des constitutions fédérale et d’état. In re Marriage of Kohring, 999 S.W.2d 228 (Mo.banc).

(2000) La section exige que l’enfant reçoive un crédit d’au moins douze heures pour maintenir son éligibilité à recevoir une pension alimentaire. Lombardo v. Lombardo, 35 S.W.3d 386 (Mo.App.W.D.).

(2004) Le trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention de l’enfant était une circonstance manifeste empêchant la réussite de l’exigence de douze heures de crédit et donc le maintien de l’obligation alimentaire envers les enfants. Pickens v. Brown, 147 S.W.3d 89 (Mo.App. W.D.).

(2004) Le décès du parent gardien d’un étudiant collégial en conformité avec l’article ne met pas fin à l’obligation alimentaire existante envers les enfants. Kreutzer v. Kreutzer, 147 S.W.3d 173 (Mo.App. S.D.).

(2004).

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