CODE PÉNAL
CHAPITRE 20. ENLÈVEMENT ET SÉQUESTRATION
§ 20.01. DEFINITIONS. Dans le présent chapitre : (1) "Contenir" signifie restreindre les mouvements d'une personne sans son consentement, de manière à entraver substantiellement sa liberté, en la déplaçant d'un endroit à un autre ou en la confinant. La contrainte est "sans consentement" si elle est accomplie par :(A) la force, l'intimidation ou la tromperie ; ou (B) tout moyen, y compris l'acquiescement de la victime, si : (i) la victime est un enfant âgé de moins de 14 ans ou une personne incapable et le parent, le tuteur ou la personne ou l'institution agissant in loco parentis n'a pas acquiescé au déplacement ou à l'enfermement ; ou(ii) la victime est un enfant âgé de 14 ans ou plus et de moins de 17 ans, la victime est emmenée en dehors de l'État et en dehors d'un rayon de 120 miles de la résidence de la victime, et le parent, le tuteur ou la personne ou l'institution agissant in loco parentis n'a pas acquiescé au déplacement.(2) "Enlèvement" signifie retenir une personne dans l'intention d'empêcher sa libération en :(A) la cachant ou la retenant dans un endroit où elle ne risque pas d'être trouvée ; ou(B) en utilisant ou en menaçant d'utiliser une force mortelle. (3) "Parent" signifie un parent ou un beau-parent, un ancêtre, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, y compris un parent adoptif du même degré par mariage ou adoption.(4) "Personne" signifie un individu, une société ou une association. (5) Nonobstant l'article 1.07, "individu" désigne un être humain qui est né et qui est vivant.Lois 1973, 63e Législature, p. 883, ch. 399, § 1, en vigueur le 1er janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois de 1993, 73e lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994 ; Lois 1999, 76e Lég., ch. 790, § 1, en vigueur le 1er septembre 1999 ; Lois 1999, 76e Lég. 1er septembre 1999 ; Acts 2003, 78th Leg., ch. 822, § 2.03, eff. 1er septembre 2003. 1er septembre 2003.§ 20.02. CONTENTION ILLÉGALE. (a) Une personne commet une infraction si elle retient intentionnellement ou sciemment une autre personne.(b) C'est une défense affirmative à une poursuite en vertu de cette section que : (1) la personne retenue était un enfant âgé de moins de 14 ans ; (2) l'acteur était un parent de l'enfant ; et (3) la seule intention de l'acteur était d'assumer le contrôle légal de l'enfant. (c) Une infraction à cette section est un délit de classe A, sauf que l'infraction est :(1) un crime de prison d'état si la personne retenue était un enfant de moins de 17 ans ; ou(2) un crime du troisième degré si : (A) l'acteur expose par imprudence la victime à un risque substantiel de blessure corporelle grave ;(B) l'acteur retient un individu dont il sait qu'il est un fonctionnaire alors que ce dernier s'acquitte légalement d'une tâche officielle ou en guise de représailles ou en raison de l'exercice d'un pouvoir officiel ou de l'accomplissement d'une tâche officielle en tant que fonctionnaire ; ou(C) l'acteur retient toute autre personne alors qu'il est en détention. (d) Ce n'est pas un délit de retenir ou de déplacer une autre personne en vertu de cette section lorsque c'est dans le but d'effectuer une arrestation légale ou de retenir un individu arrêté légalement.(e) C'est une défense affirmative aux poursuites en vertu de cette section que : (1) la personne retenue était un enfant âgé de 14 ans ou plus et de moins de 17 ans ;(2) l'acteur ne retient pas l'enfant par la force, l'intimidation ou la tromperie ; et(3) l'acteur n'a pas plus de trois ans de plus que l'enfant. Lois 1973, 63e législature, p. 883, ch. 399, § 1, en vigueur le 1er janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois de 1993, 73e lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994 ; Acts 1997, 75th Leg., ch. 707, § 1(b), 2, en vigueur le 1er septembre 1997 ; Acts 1997, 75th Leg. 1er septembre 1997 ; Lois 1999, 76e législature, ch. 790, § 2, en vigueur le 1er septembre 1999. 1er septembre 1999 ; Acts 2001, 77th Leg., ch. 524, § 1, en vigueur le 1er septembre 2001. 1er septembre 2001.§ 20.03. KIDNAPPING. (a) Une personne commet un délit si elle enlève intentionnellement ou sciemment une autre personne.(b) C'est une défense affirmative à une poursuite en vertu de cette section que : (1) l'enlèvement n'était pas associé à l'intention d'utiliser ou de menacer d'utiliser une force mortelle ;(2) l'acteur était un parent de la personne enlevée ; et (3) la seule intention de l'acteur était d'assumer le contrôle légal de la victime. (c) Un délit en vertu de cette section est un crime du troisième degré. Lois 1973, 63e législature, p. 883, ch. 399, § 1, en vigueur le 1er janvier 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois de 1993, 73e lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994.§ 20.04. ENLÈVEMENT AGGRAVÉ. (a) Une personne commet une infraction si elle enlève intentionnellement ou sciemment une autre personne dans l'intention de : (1) la retenir pour une rançon ou une récompense ; (2) l'utiliser comme bouclier ou otage ; (3) faciliter la perpétration d'un crime ou la fuite après la tentative ou la perpétration d'un crime ; (4) lui infliger des blessures corporelles ou la violer ou l'abuser sexuellement ; (5) la terroriser ou terroriser une tierce personne ; ou (6) interférer avec l'exécution de toute fonction gouvernementale ou politique.(b) Une personne commet une infraction si elle enlève intentionnellement ou sciemment une autre personne et utilise ou exhibe une arme mortelle pendant la commission de l'infraction.(c) Sous réserve des dispositions de la sous-section (d), une infraction au titre de la présente section est un crime au premier degré.(d) Au stade de la punition d'un procès, le défendeur peut soulever la question de savoir s'il a volontairement relâché la victime dans un lieu sûr. Si le défendeur prouve que la question est affirmative par une prépondérance de la preuve, l'infraction est un crime au second degré.Acts 1973, 63rd Leg., p. 883, ch. 399, § 1, eff. 1, 1974. 1er janvier 1974. Modifié par les lois de 1993, 73e lég., ch. 900, § 1.01, en vigueur le 1er septembre 1994. 1er septembre 1994 ; Acts 1995, 74th Leg., ch. 318, § 4, en vigueur le 1er septembre 1995. 1er sept. 1995.§ 20.05. TRANSPORT ILLÉGAL. (a) Une personne commet une infraction si elle transporte un individu pour un bénéfice pécuniaire d'une manière qui :(1) est conçue pour dissimuler l'individu aux autorités locales, étatiques ou fédérales chargées de l'application de la loi ; et(2) crée une probabilité substantielle que l'individu subisse des blessures corporelles graves ou la mort.(b) Une infraction en vertu de cette section est un crime de prison d'État. Ajouté par les lois de 1999, 76e législature, ch. 1014, § 1, en vigueur le 1er septembre 1999. 1er septembre 1999.

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